I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
35. Un organisme municipal visé au premier alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique peut s’associer à la Société pour l’exécution des opérations visées aux articles 31 et 32 de la présente loi.
Dans ce cas, l’organisme municipal demeure responsable du projet et en conserve la maîtrise, sous réserve d’une entente à cet égard avec la Société.
2013, c. 23, a. 35.