I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
3. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5°  les centres de services scolaires, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
Est considéré comme un organisme public:
1°  une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre;
2°  un établissement de santé et de services sociaux privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3°  toute autre personne, société ou association désignée à titre d’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 3; 2016, c. 8, a. 71; 2017, c. 21, a. 81; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 2, a. 49.
3. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5°  les centres de services scolaires, les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
Est considéré comme un organisme public:
1°  une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre;
2°  un établissement de santé et de services sociaux privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3°  toute autre personne, société ou association désignée à titre d’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 3; 2016, c. 8, a. 71; 2017, c. 21, a. 81; 2020, c. 1, a. 309.
3. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5°  les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik instituée en application de l’article 530.25 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
Est considéré comme un organisme public:
1°  une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre;
2°  un établissement de santé et de services sociaux privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3°  toute autre personne, société ou association désignée à titre d’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 3; 2016, c. 8, a. 71; 2017, c. 21, a. 81.
3. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5°  les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les personnes morales et les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
Est considéré comme un organisme public:
1°  une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre;
2°  un établissement de santé et de services sociaux privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3°  toute autre personne, société ou association désignée à titre d’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 3; 2016, c. 8, a. 71.
3. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:
1°  les ministères du gouvernement;
2°  les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans le budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;
3°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4°  les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu;
5°  les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1º à 11º de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
6°  les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les personnes morales et les groupes d’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
7°  l’Agence métropolitaine de transport;
8°  tout autre organisme désigné par le gouvernement.
Est considéré comme un organisme public:
1°  une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou un ministre;
2°  un établissement de santé et de services sociaux privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3°  toute autre personne, société ou association désignée à titre d’intervenant du secteur de la santé et des services sociaux par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou par le gouvernement.
2013, c. 23, a. 3.