I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
156. Les dispositions de l’entente conclue entre la Société immobilière du Québec et le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 20.4 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société dans le cadre des opérations immobilières que la Société réalise conformément à la présente loi à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux au sens du quatrième alinéa de l’article 28 de la présente loi, jusqu’à ce que ces dispositions soient supprimées, remplacées ou modifiées par une entente conclue entre la Société et le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 37.
2013, c. 23, a. 156.