I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
11. Un plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures doit être élaboré et transmis au président du Conseil du trésor au plus tard à la date déterminée par le Conseil du trésor, par chaque ministre à l’égard des investissements de son ministère et de ceux des organismes publics dont il a la responsabilité.
2013, c. 23, a. 11.