I-8.2 - Loi sur Infrastructure Québec

Texte complet
9. Un organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique doit s’associer à Infrastructure Québec pour l’élaboration d’un dossier d’affaires, lequel fait notamment état de la pertinence de réaliser le projet, identifie les options possibles pour répondre au besoin tout en prenant en considération le caractère fonctionnel, durable et harmonieux de l’infrastructure projetée et détermine l’option à recommander ainsi que son mode de réalisation. À cette occasion, Infrastructure Québec coordonne le processus d’élaboration du dossier d’affaires et détermine les études qui devront être effectuées par lui ou par l’organisme.
De plus, lorsque le mode de réalisation retenu est le mode partenariat public-privé ou le mode «clés en main», l’organisme public doit également s’associer à Infrastructure Québec pour que celui-ci coordonne le processus de sélection de l’entreprise ou du groupement d’entreprises qui sera chargé de réaliser le projet.
Par ailleurs, un organisme public peut s’associer à Infrastructure Québec pour le suivi et la gestion des contrats découlant d’un projet d’infrastructure publique et pour toute autre opération liée à ce projet qu’il convient avec celui-ci.
Un organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure qui n’est pas considéré majeur peut également s’associer avec Infrastructure Québec pour la réalisation de toute opération reliée à ce projet.
En outre, lorsque l’organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique est un organisme du réseau de l’éducation ou du réseau de la santé et des services sociaux ou un organisme relevant du ministre des Transports, une demande d’association visée aux quatre premiers alinéas doit provenir du ministre de qui il relève. Le ministre doit également être associé à la réalisation du projet.
Dans tous les cas, l’organisme public demeure responsable du projet et en conserve la maîtrise.
Malgré ce qui précède, lorsque l’organisme public qui entend réaliser un projet d’infrastructure publique est visé à l’article 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1) et que l’objet de ce projet n’est pas exclu par un décret pris en vertu de cet article, les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article s’appliquent à la Société immobilière du Québec, laquelle est responsable du projet et en conserve la maîtrise.
2009, c. 53, a. 9.