I-8.2 - Loi sur Infrastructure Québec

Texte complet
11. Le Conseil du trésor peut, lorsque la situation le justifie, établir des mécanismes de contrôle et de suivi de la gestion d’un projet d’infrastructure publique d’un organisme public afin, notamment, de s’assurer que les opérations visées à l’article 9 sont réalisées de façon rigoureuse.
Le Conseil du trésor peut confier à Infrastructure Québec ou à l’organisme public le soin de mettre en oeuvre ces mécanismes et de lui en faire rapport. Lorsque le Conseil du trésor confère à Infrastructure Québec un tel mandat, celui-ci peut exiger de l’organisme public les documents et les renseignements pertinents.
2009, c. 53, a. 11.