I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
96. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:
a)  pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b)  dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
c)  dans la composition des remèdes.
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457; 2018, c. 20, a. 74.
96. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliques et de s’en servir
a)  pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b)  dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
c)  dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457.
96. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, de la Corporation professionnelle des dentistes du Québec, de l’Association homéopathique de Montréal, de la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec, d’acheter des boissons alcooliques et de s’en servir
a)  pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b)  dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
c)  dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l’eau-de-vie, telle qu’elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36.