I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
f)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant;
g)  par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 4; 2016, c. 9, a. 15; 2018, c. 20, a. 71; 2023, c. 24, a. 19.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
f)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant;
g)  par un titulaire d’un permis de restaurant ou de livraison, aux fins autorisées par son permis.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 4; 2016, c. 9, a. 15; 2018, c. 20, a. 71.
La modification apportée au paragraphe g s'applique dans la mesure où elle ne se rapporte pas au permis de livraison. (Voir D. 1049-2021, (2021) G.O. 2, 4185)
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
f)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;
g)  par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 4; 2016, c. 9, a. 15.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
f)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;
g)  par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 4.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un titulaire de permis de distributeur de bière est titulaire d’un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du détenteur de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du détenteur de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un détenteur de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un détenteur de permis de distributeur de bière détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant ou du détenteur de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a.1)  directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a.2)  aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du détenteur de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article et à moins que le contexte n’indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant ou un détenteur de permis de distributeur de bière détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie;
e)  par une personne les ayant acquis légalement d’un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15.
93. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a)  directement de l’établissement du fabricant à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
b)  d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c)  de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d)  directement du magasin d’une personne munie d’un permis d’épicerie à la résidence au Québec d’une personne qui l’a acheté pour son usage personnel.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre directement de l’établissement où elle l’a acheté à sa résidence.
Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 97.