I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
g)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar;
h)  par tout titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis;
i)  par tout utilisateur visé à l’article 100.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207; 2018, c. 20, a. 70; 2023, c. 24, a. 18.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
g)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar;
h)  par tout titulaire d’un permis de restaurant ou de livraison, aux fins autorisées par son permis;
i)  par tout utilisateur visé à l’article 100.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207; 2018, c. 20, a. 70.
La modification apportée au paragraphe h s'applique dans la mesure où elle ne se rapporte pas au permis de livraison. (Voir D. 1049-2021, (2021) G.O. 2, 4185)
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
g)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;
h)  par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;
i)  par tout utilisateur visé à l’article 100.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207; 2018, c. 20, a. 70.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
g)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;
h)  par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207; 2018, c. 20, a. 70.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
g)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;
h)  par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
g)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;
h)  par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un détenteur de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un détenteur de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un détenteur de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un détenteur de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un détenteur de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un détenteur de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un détenteur de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de brasseur, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un détenteur de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un détenteur de permis d’épicerie;
f)  par toute personne l’ayant acquise légalement d’un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de brasseur, aux fins autorisées par son permis;
d)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un détenteur de permis de vendeur de cidre;
e)  par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un détenteur de permis d’épicerie;
f)  (paragraphe remplacé).
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente à la Société, de transport à l’un de ses entrepôts ou pour expédition en dehors du Québec;
d)  par tout fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente du cidre fort qu’il fabrique, à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient;
e)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d’un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91 ou d’un vendeur de cidre;
f)  dans le cas du cidre fort ou des vins désignés, directement du magasin d’une personne munie d’un permis d’épicerie à la résidence au Québec d’une personne qui l’a acheté pour son usage personnel.
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7.
92. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a)  par la Société ou pour elle;
b)  par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c)  par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente à la Société, de transport à l’un de ses entrepôts ou pour expédition en dehors du Québec;
d)  par tout fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91, pour fins de vente du cidre fort qu’il fabrique, à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient;
e)  par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d’un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l’article 91 ou d’un vendeur de cidre;
f)  dans le cas du cidre fort, directement du magasin d’une personne munie d’un permis d’épicerie à la résidence au Québec d’une personne qui l’a acheté pour son usage personnel.
1971, c. 19, a. 96.