90. Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d’un centre hospitalier reconnu comme tel par la Commission, a le droit d’administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.
1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161.