87. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
1971, c. 19, a. 91; 1979, c. 71, a. 127.