I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
83. Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4.1°  de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
6°  de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-04-01; 2016, c. 9, a. 13; 2016, c. 7, a. 45; 2018, c. 20, a. 60; 2020, c. 31, a. 75.
83. Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4.1°  de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
6°  de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire ou de la Société.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-04-01; 2016, c. 9, a. 13; 2016, c. 7, a. 45; 2018, c. 20, a. 60.
83. Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société ou d’une personne autorisée par elle;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4.1°  de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
6°  de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire ou de la Société.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-04-01; 2016, c. 9, a. 13; 2016, c. 7, a. 45.
83. Sous réserve de l’article 82.1, du paragraphe i de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société ou d’une personne autorisée par elle;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4.1°  de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
6°  de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire ou de la Société.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-04-01; 2016, c. 9, a. 13.
83. Sous réserve de l’article 82.1, du paragraphe i de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société ou d’une personne autorisée par elle;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4.1°  de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire;
6°  de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de la Société.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; N.I. 2016-04-01.
83. Sous réserve de l’article 82.1, du paragraphe i de l’article 91 et du droit d’un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société ou d’une personne autorisée par elle;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce détenteur;
6°  de la bière, fabriquée par un détenteur de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de la Société.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39.
83. Sous réserve de l’article 82.1, du paragraphe i de l’article 91 et du droit d’un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société ou d’une personne autorisée par elle;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
5°  des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce détenteur.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13.
83. Sous réserve du paragraphe i de l’article 91 et du droit d’un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de posséder:
1°  des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société ou d’une personne autorisée par elle;
2°  des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie;
3°  du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle, d’un détenteur de permis de fabricant de cidre ou de son agent ou d’un détenteur de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4°  du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un détenteur de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre.
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14.
83. Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l’alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la Société par la personne qui en fait la vente ou les possède.
Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d’un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, du détenteur d’un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d’un permis d’épicerie.
1971, c. 19, a. 87.