I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
81. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160; 1986, c. 95, a. 144.
81. Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  à tout interdit;
c)  à tout tenancier ou pensionnaire de maison de désordre;
d)  à toute personne condamnée dans les deux années précédentes, pour ivresse ou pour une infraction causée par l’ivresse;
e)  à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Régie a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Régie.
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu’il a agi de bonne foi et qu’il ne connaissait pas la personne frappée d’interdiction.
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Régie l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 71, a. 121, a. 160.
81. Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:
a)  à toute personne n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans;
b)  à tout interdit;
c)  à tout tenancier ou pensionnaire de maison de désordre;
d)  à toute personne condamnée dans les deux années précédentes, pour ivresse ou pour une infraction causée par l’ivresse;
e)  à toute personne qui a l’habitude de boire à l’excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d’interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l’épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l’habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu’à ce qu’elle soit levée par la Commission.
Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu’il a agi de bonne foi et qu’il ne connaissait pas la personne frappée d’interdiction ou, s’il est accusé d’avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-huit ans, en établissant qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis.
Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l’a informé, par lettre recommandée ou certifiée, qu’il est défendu de vendre à telle personne.
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84.