80. Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant.
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Régie autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d’alcool prévoient . La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.