I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
80. Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; 1986, c. 96, a. 2.
80. Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques autres que la bière.
Toutefois, la vente ou la livraison de ces boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13.
80. Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant.
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Régie autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi ou la Loi sur les permis d’alcool prévoient . La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.
80. Il est défendu de vendre ou de livrer de l’alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l’alinéa suivant.
La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.
1971, c. 19, a. 84.