I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
7. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 5; 1979, c. 71, a. 120.
7. Les membres de la Commission ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de commerce ou de fabrication de boissons alcooliques ou dans quelque entreprise utilisant des boissons alcooliques, ni recevoir une commission ou un bénéfice, ni avoir d’intérêt dans les ventes ou achats faits par la Société ou par les personnes autorisées en vertu de la présente loi à acheter ou à vendre des boissons alcooliques.
Si lors de sa nomination, un membre de la Commission a un intérêt de ce genre ou si cet intérêt lui échoit ultérieurement par succession ou à titre équivalent, il est tenu d’en disposer immédiatement.
1971, c. 19, a. 5.