69. La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués:a) pour l’exploitation d’un permis de transporteur public, tous les jours de huit heures à trois heures le lendemain;
b) pour l’exploitation d’un permis de club, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain;
c) pour l’exploitation d’un permis de poste de commerce ou de pavillon de chasse ou de pêche, les jours non fériés, de huit heures à trois heures le lendemain et, les jours fériés, à l’occasion d’un repas seulement, de treize heures à vingt-trois heures;
d) pour l’exploitation d’un permis de restaurant, à l’occasion d’un repas seulement, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain;
e) pour l’exploitation d’un permis de bar, sous réserve des paragraphes f, g et l, tous les jours de huit heures à trois heures le lendemain;
f) pour l’exploitation d’un permis de bar à une piste de courses, depuis deux heures avant le temps fixé pour le départ de la première course jusqu’au départ de la dernière;
g) pour l’exploitation d’un permis de bar dans un théâtre, depuis le début du spectacle lorsque ce spectacle doit débuter entre douze heures et vingt-quatre heures, jusqu’à la fin du spectacle;
h) pour l’exploitation d’un permis de vendeur de cidre, les jours non fériés, de sept heures à vingt-trois heures;
i) pour l’exploitation d’un permis de brasserie ou de taverne, les jours non fériés, de huit heures à vingt-quatre heures;
j) pour l’exploitation d’un permis d’épicerie, tous les jours, de huit heures à vingt-trois heures; cependant, celui qui exploite un permis d’épicerie ne peut, en vertu de ce permis, vendre de la bière, du cidre et des vins désignés qu’aux heures comprises entre huit heures et vingt-trois heures pendant lesquelles l’épicerie peut être ouverte conformément à la Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux (chapitre H-2);
k) pour l’exploitation d’un permis de réunion, au jour et aux heures mentionnés dans le permis;
l) pour l’exploitation d’un permis de bar dans un amphithéâtre, depuis une heure avant le temps fixé pour le début du match ou du spectacle lorsque ce match ou ce spectacle doit débuter entre douze heures et vingt-quatre heures jusqu’à la fin de ce match ou spectacle;
m) pour l’exploitation d’un permis de réceptions, tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.
Lorsque la période prévue au présent article pour la vente de boissons alcooliques comprend une partie d’un jour férié, la vente est autorisée pendant cette partie du jour férié.
La Commission peut modifier les heures d’ouverture et de fermeture prévues au présent article à l’occasion de réunions pour fins sociales, sportives, patriotiques ou touristiques.
Nul permis ne peut être exploité le Vendredi saint.
Dans les municipalités où l’avance de l’heure est en vigueur, elle s’applique aux heures mentionnées au présent article pendant le temps où elle est en vigueur.
Les clients ne peuvent être admis dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues en vertu du présent article, et les clients qui se trouvent alors déjà dans cette pièce doivent la quitter dans les trente minutes qui suivent l’heure de fermeture prescrite au présent article pour l’établissement où le permis est exploité.
Cependant, lorsque cette pièce est munie de dispositifs spéciaux approuvés par la Commission, empêchant tout accès à l’endroit où sont gardées les boissons alcooliques, la partie de la pièce où il n’y a aucune boisson alcoolique peut demeurer ouverte, mais il n’y doit être consommé aucune boisson alcoolique après la période de trente minutes ci-dessus prescrite.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l’aérogare internationale de Dorval ainsi qu’à celle de Mirabel, le permis de restaurant et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l’aérogare en attendant le départ d’un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56; 1978, c. 67, a. 5.