I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
60. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48; 1979, c. 71, a. 120.
60. Nonobstant les dispositions de l’article 59, si l’annulation du permis n’est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu’il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie:
a)  le produit de la vente que la Société fait de la bière et du cidre léger saisis et confisqués par la Commission, lorsque leur titrage alcoolique ne dépasse pas cinq pour cent en poids, moins dix pour cent de ce produit et les frais de transport;
b)  la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent et les frais de transport.
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48.