54. La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l’accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu’après audience publique.
Les articles 44, 46 et 47 s’appliquent mutatis mutandis à l’enquête prévue par le présent article.
Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à la date déterminée par règlement édicté en vertu de l’article 12. Si la demande fait l’objet d’une audience publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n’a pas été rendue le 1er mai ou à toute autre date visée au présent alinéa, le permis demeure en vigueur jusqu’à la date de la décision de la Commission.
Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l’article 12.
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42.