44. Lorsqu’il y a lieu à audience publique, le président de la Commission fixe la date de l’audience et le lieu où elle sera tenue. Pour cette audience, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger.
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34.