39. Dès qu’une demande pour la délivrance d’un permis, autre qu’un permis de réunion, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l’intention d’exploiter son permis, l’avis prévu par l’article 38.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité.
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32.