I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
34. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27; 1979, c. 71, a. 120.
34. Pour obtenir un permis, le requérant doit, en plus de se conformer aux autres exigences de la présente loi:
a)  être citoyen canadien ou s’il s’agit d’une personne domiciliée au Québec et y résidant depuis au moins un an, s’engager à demander la citoyenneté canadienne dès qu’elle pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Statuts du Canada);
b)  avoir vingt et un ans accomplis;
c)  être exempt de toute condamnation pour acte criminel punissable par voie de mise en accusation;
d)  offrir les garanties jugées suffisantes qu’il observera la loi et les règlements;
e)  être solvable et, s’il n’agit pas pour son propre compte, agir pour une corporation, une association de pomiculteurs, une société ou un club qui est solvable;
f)  produire le permis requis par toute loi réglementant l’hôtellerie au Québec;
g)  situer l’endroit où l’établissement se trouve et identifier les pièces de cet établissement dans lesquelles le permis sera exploité; démontrer que l’établissement et les pièces dans lesquelles le permis sera exploité sont aménagés convenablement et selon les prescriptions de la présente loi et des règlements adoptés sous son autorité;
h)  établir qu’il est le propriétaire ou le locataire de l’établissement où le permis sera exploité, ou qu’il est spécialement autorisé par le propriétaire ou locataire de cet établissement à demander le permis et, s’il lui est accordé, à l’exploiter pour son propre compte dans les pièces de l’établissement désignées dans sa demande;
i)  en faire la demande par écrit à la Commission conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 12;
j)  dans le cas d’un requérant agissant pour une corporation, un syndicat coopératif ou une association coopérative, une association de pomiculteurs, une société ou un club, être autorisé, par écrit, et faire la preuve de son mandat;
k)  dans le cas d’un requérant agissant pour une corporation ou un club, fournir les noms et les adresses des administrateurs de cette corporation ou de ce club, et dans le cas d’un requérant agissant pour une société ou une association de pomiculteurs, fournir les noms et les adresses des membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs;
l)  dans tous les cas où le requérant doit, en vertu de la loi, obtenir un permis municipal, produire ce permis;
m)  produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l’article 12;
n)  fournir son numéro d’assurance sociale.
La Commission peut, nonobstant le paragraphe c du présent article, accorder un permis à un requérant qui, à la suite d’une condamnation visée audit paragraphe, a, depuis cinq ans à la date de cette demande, complété sa sentence ou, le cas échéant, sa probation ou payé son amende, pourvu qu’il offre toutes les garanties que la Commission juge suffisantes qu’il observera la loi et les règlements.
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27.