I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
32. (Abrogé).
1974, c. 14, a. 25; 1979, c. 71, a. 120.
32. Les permis doivent être signés par le président de la Commission ou un autre commissaire.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les permis; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
1974, c. 14, a. 25.