I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
3. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 71, a. 120.
3. Un organisme est constitué sous le nom de «Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec».
Cet organisme est composé de six commissaires dont un président et deux vice-présidents, nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur rémunération. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur rémunération ne peuvent cependant être réduits. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
Le président et les vice-présidents doivent être choisis parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et ils ne peuvent continuer à remplir cette fonction s’ils cessent d’être de tels juges.
Au cas d’incapacité d’agir du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président qu’il désigne ou si le président est incapable de faire cette désignation, par le vice-président désigné par le gouvernement.
Le gouvernement ne peut démettre un commissaire avant l’expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d’appel fait après enquête sur requête du procureur général.
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.