2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:1° «alcool» : le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
2° «amphithéâtre» : établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle;
3° «réunion» : assemblée de personnes à l’occasion de laquelle des boissons alcooliques sont servies ou vendues;
4° «bière» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;
5° «boissons alcooliques» : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
6° «chambre» : une pièce spécialement aménagée pour loger un ou plusieurs voyageurs et munie d’au moins une fenêtre, dont la porte s’ouvre sur un passage, fermé ou ouvert, servant à relier les chambres entre elles, et avec le reste de l’établissement;
7° «cidre» : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
8° «cidre fort» : le cidre qui contient plus de sept pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d’alcool;
9° «cidre léger» : le cidre qui contient de deux et demi pour cent à sept pour cent en volume d’alcool;
10° «colporter» : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
11° «Commission» : la Commission de contrôle des permis d’alcool du Québec, constituée par l’article 3;
12° «corporation» : toute corporation publique ou privée;
13° «établissement» : installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale;
14° «hôtel» : établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger, qui est pourvu d’une cuisine suffisamment équipée et d’une salle dans laquelle on peut servir des repas en même temps à au moins autant de personnes que l’hôtel contient de chambres, dans le cas d’un établissement de moins de cent chambres, ou à un nombre de personnes égal à la moitié du nombre des chambres, dans le cas d’un établissement de cent chambres et plus, pourvu que, dans ce dernier cas, la capacité minimum de la salle ne soit pas inférieure à cent personnes; un tel établissement contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:a) à Montréal ou à Québec, trente;
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c) ailleurs, six;
15° «jour férié» :a) le dimanche;
b) le premier jour de l’An;
c) le Vendredi saint;
d) le jour de Noël;
16° «maison de désordre» : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
17° «motel» : établissement spécialement aménagé pour que, en considération d’un paiement, les voyageurs y trouvent à loger et à manger, qui est constitué de locaux indépendants et contigus auxquels le voyageur accède de l’extérieur, et qui contient au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:a) à Montréal ou à Québec, trente;
b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;
c) ailleurs, six;
18° «permis» : tout permis dont la présente loi autorise la délivrance;
19° «personne» : une personne physique, une corporation, une société ou un club;
20° «piste de course» : terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
21° «pomiculteur» : toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec;
22° «population» : le nombre d’habitants, dans une municipalité, qui est indiqué au dernier dénombrement fait pour l’ensemble du Québec ou de la municipalité, et reconnu valide aux fins de la présente loi par le gouvernement;
23° «quiconque» : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
24° «Société» : la Société des alcools du Québec;
25° «directeur général» : le directeur général de la Société;
26° «repas» : un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne;
27° «résidence» : la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
28° «secrétaire général» : le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d’alcool nommé suivant l’article 36;
29° «spiritueux» : les boissons dans lesquelles entre l’alcool mélangé à de l’eau potable et à d’autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l’eau-de-vie, le rhum, le whisky et le genièvre;
30° «théâtre» : établissement aménagé pour que puisse s’y donner un concert ou spectacle sur scène;
31° «véhicule» : tout ce qui sert au transport;
32° «vendre» : quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b) en tenir ou en exposer en vente;
c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e) en colporter;
f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
h) en troquer;
i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33° «vin» : la boisson alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin, du jus d’autres fruits ou autres végétaux ou du miel; ce mot ne comprend pas le cidre;
33.1° «vins désignés» : les vins que la Société désigne en vertu du paragraphe a de l’article 37.1 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
34° «voyageur» : une personne qui, en considération d’un prix donné par jour ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas à table d’hôte ou à la carte, reçoit d’une autre personne la nourriture ou le logement, ou les deux en même temps;
35° «section» : toute région du Québec que détermine le gouvernement par arrêté publié dans la Gazette officielle du Québec .