I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
180. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 184; 1990, c. 4, a. 492.
180. Les commerçants ou marchands autorisés à vendre des boissons alcooliques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l’année précédant la révocation de l’arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique.
1971, c. 19, a. 184.