18. Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place.
Ces permis peuvent aussi autoriser la présentation d’oeuvres musicales dans toute pièce indiquée au permis, mais non la présentation de spectacles.
Dans la présente loi, on entend par l’expression «brasserie» un établissement aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger et accessible aux personnes du sexe masculin aussi bien qu’aux personnes du sexe féminin. La taverne est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger et accessible seulement aux personnes du sexe masculin, sous réserve de l’article 19.
Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou un motel et, lorsque l’édifice dans lequel se trouve l’établissement est situé en totalité ou en partie dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, ils peuvent l’être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11.