I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
17. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13; 1979, c. 71, a. 120.
17. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place dans la pièce de l’établissement désignée au permis.
Le permis de bar peut aussi autoriser la présentation de spectacles ou la pratique de la danse dans toute pièce de l’établissement indiquée au permis.
Le permis de bar peut être accordé pour être exploité:
a)  dans un hôtel, un motel, une gare, une aérogare, un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course;
b)  dans un établissement distinct lorsqu’il est exploité par une personne qui exploite aussi un permis de restaurant dans le même établissement qui est situé:
i.  dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes; ou
ii.  dans le Parc provincial des Laurentides, le Parc provincial du Mont Tremblant, le Parc provincial de la Gaspésie, le Parc provincial du Mont Orford ou le Parc de la Vérendrye; ou
iii.  dans tout endroit où il n’existe pas, le long d’une route provinciale ou d’une route régionale, d’hôtel ou de motel dans lequel un permis de bar est exploité; ou
iv.  dans tout endroit où on prouve à la Commission que ce permis de bar devrait être exploité dans l’intérêt public;
c)  dans un établissement distinct lorsqu’il autorise la présentation de spectacles ou la pratique de la danse pourvu que l’établissement dans lequel il est exploité soit situé dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes.
Il peut être accordé et exploité dans les parcs nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9).
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13.