I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
162. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 166; 1990, c. 4, a. 488.
162. Sur condamnation d’un membre d’une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l’infraction a été commise.
1971, c. 19, a. 166.