I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
156. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 160; 1990, c. 4, a. 488.
156. Dans le cas de l’article 155, le montant de l’amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu’a rapporté la vente n’acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, il peut se libérer de l’emprisonnement en payant en entier l’amende, les frais encourus jusqu’à sa condamnation et les frais subséquents.
1971, c. 19, a. 160.