135. Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l’article 123.