134. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le véritable délinquant, aussi bien que le propriétaire, locataire ou occupant des lieux où l’infraction a été commise, ou le détenteur d’un permis délivré pour la vente de boissons alcooliques dans ces lieux, sont personnellement responsables des peines imposées pour infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne qui est à l’emploi de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis ou dont on souffre la présence dans l’établissement, est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.
Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l’un et l’autre pour la même infraction.
Si le véritable délinquant, le propriétaire, le locataire ou le détenteur du permis est une société ou une corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation, qui prescrit ou autorise l’accomplissement de l’infraction, y consent ou y participe, est réputé être partie à celle-ci.
1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140.