I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
132.1. Pour l’application de la présente section, le mot «permis» signifie, à moins que le contexte ne s’y oppose, un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 ainsi qu’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
1996, c. 34, a. 53; 1997, c. 32, a. 17; 1999, c. 53, a. 5; 2018, c. 20, a. 95; 2023, c. 24, a. 30.
132.1. Pour l’application de la présente section, le mot «permis» signifie, à moins que le contexte ne s’y oppose, un permis autorisant la vente, le service ou le transport de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 ainsi qu’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1996, c. 34, a. 53; 1997, c. 32, a. 17; 1999, c. 53, a. 5; 2018, c. 20, a. 95.
132.1. Pour l’application de la présente section, le mot «permis» signifie, à moins que le contexte ne s’y oppose, un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 ainsi qu’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1996, c. 34, a. 53; 1997, c. 32, a. 17; 1999, c. 53, a. 5.
132.1. Pour l’application de la présente section, le mot «permis» signifie, à moins que le contexte ne s’y oppose, un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ainsi qu’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1996, c. 34, a. 53; 1997, c. 32, a. 17.
132.1. Pour l’application de la présente section, le mot «permis» signifie, à moins que le contexte ne s’y oppose, un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ainsi qu’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1996, c. 34, a. 53.