I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
130. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147; 1992, c. 61, a. 335.
130. Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45), qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.
1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147.
130. Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la présente loi, qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.
1971, c. 19, a. 134.