I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
13. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 11; 1979, c. 71, a. 120.
13. Les commissaires ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis ou omis dans l’exercice de leurs fonctions, sauf par le gouvernement ou avec l’autorisation du juge en chef du Québec ou, s’il est empêché d’agir, par le doyen des juges de la Cour d’appel.
1971, c. 19, a. 11.