127.3. Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande. La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
2023, c. 102023, c. 10, a. 201; 2023, c. 242023, c. 24, a. 291.