118. Quiconque, étant muni d’un permis l’autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Régie, dans le délai qu’elle indique, un rapport visé dans le deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur les permis d’alcool, commet une infraction et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, d’une amende de 50 $ par jour.
1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136.