117. Quiconque entrave ou gêne un officier ou un inspecteur dûment autorisé à découvrir une infraction à la présente loi ou à faire, dans l’exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.