115. Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, et le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 147.