114.1.Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.