I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
113. Quiconque,
1°  colporte des boissons alcooliques;
2°  garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
3°  étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; 1990, c. 4, a. 467; 1991, c. 33, a. 64; 1997, c. 51, a. 14.
113. Quiconque,
1°  colporte des boissons alcooliques;
2°  garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
3°  étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; 1990, c. 4, a. 467; 1991, c. 33, a. 64.
113. Quiconque,
1°  colporte des boissons alcooliques;
2°  garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
3°  étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,
commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 575 $ et en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; 1990, c. 4, a. 467.
113. Quiconque,
1°  colporte des boissons alcooliques;
2°  garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
3°  étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi, commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $ et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51.
113. Quiconque,
1°  colporte des boissons alcooliques;
2°  garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
3°  étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi, commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $ et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160.
113. Quiconque,
1°  colporte des boissons alcooliques;
2°  garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
3°  étant employé de la Commission contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi, commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
1971, c. 19, a. 117.