I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
110. Quiconque,
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;
4°  (paragraphe abrogé);
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464; 1990, c. 67, a. 13; 1991, c. 33, a. 61; 1993, c. 71, a. 17; 2002, c. 58, a. 7.
110. Quiconque,
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7 % en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464; 1990, c. 67, a. 13; 1991, c. 33, a. 61; 1993, c. 71, a. 17.
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant 5 % en poids;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7 % en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y permet un jeu intéressé; ou
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 1 400 $.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464; 1990, c. 67, a. 13; 1991, c. 33, a. 61.
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant 5 % en poids;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7 % en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y permet un jeu intéressé; ou
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464; 1990, c. 67, a. 13.
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant 5% en poids;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y permet un jeu intéressé; ou
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l’article 94,
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 575 $ à 1 150 $.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464.
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant 5% en poids;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y permet un jeu intéressé; ou
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l’article 94,
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1 150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146.
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant 5% en poids;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse; ou
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l’article 94,
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1 150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48.
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant 5% en poids;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse; ou
8°  étant muni d’un permis d’épicerie, permet que les boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis soient consommées dans son établissement ou en livre contrairement aux dispositions de l’article 94,
9°  (paragraphe abrogé),
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 300 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 300 $ à 500 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 500 $ à 1 000 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22.
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids;
2°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre fort, vend du cidre contenant plus de treize pour cent en volume d’alcool;
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
En vig.: 1981-01-01
5°   étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°   étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse; ou
8°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l’article 94,
9°  abrogé,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160.
À la fin du paragraphe 6°, le remplacement du chiffre «76» par le chiffre «84.1» entre en vigueur le 15 octobre 1980. (1979, c. 71, a. 176; Décret 3113-80 du 1er octobre 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5993).
L’abrogation du paragraphe 9° entre en vigueur le 15 octobre 1980. (1979, c. 71, a. 176; Décret 3113-80 du 1er octobre 1980, (1980) 112 G.O. 2, 5993).
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids;
2°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre fort, vend du cidre contenant plus de treize pour cent en volume d’alcool;
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°  étant muni d’un permis n’a pas aménagé et meublé ou n’éclaire pas les lieux de la manière prescrite par la Commission;
6°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 76;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis un mineur ou une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse;
8°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière, du cidre et des vins désignés dans une épicerie, permet que la bière, le cidre et les vins désignés vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l’article 94; ou
9°  étant muni d’un permis de bar, de restaurant, de brasserie ou de taverne, emploie dans son établissement une personne qui ne porte pas une carte d’immatriculation conformément à l’article 78,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9.
110. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids;
2°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre fort, vend du cidre contenant plus de treize pour cent en volume d’alcool;
3°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;
4°  étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
5°  étant muni d’un permis n’a pas aménagé et meublé ou n’éclaire pas les lieux de la manière prescrite par la Commission;
6°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 76;
7°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis un mineur ou une femme qui n’est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d’une personne du sexe féminin autre que son épouse;
8°  étant muni d’un permis pour vendre de la bière et du cidre dans une épicerie, permet que la bière et le cidre vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l’article 94; ou
9°  étant muni d’un permis de bar, de restaurant, de brasserie ou de taverne, emploie dans son établissement une personne qui ne porte pas une carte d’immatriculation conformément à l’article 78,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73.