I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;
1.2°  de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  (paragraphe abrogé);
2°  autre qu’un titulaire de permis visé au deuxième alinéa de l’article 84, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
2.1°  garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3.1°  de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5; 2016, c. 9, a. 16; 2018, c. 20, a. 89; 2023, c. 24, a. 21.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;
1.2°  de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  (paragraphe abrogé);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
2.1°  garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3.1°  de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre ou à transporter en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5; 2016, c. 9, a. 16; 2018, c. 20, a. 89.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  (paragraphe abrogé);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
2.1°  garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3.1°  de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5; 2016, c. 9, a. 16; 2018, c. 20, a. 89.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
2.1°  garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3.1°  de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5; 2016, c. 9, a. 16.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
2.1°  garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d’allocations d’aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d’allocations d’aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d’allocations d’aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3°  contrevient à l’une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d’allocations d’aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 575 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d’allocations d’aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 575 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d’allocations d’aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 2 300 $.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
1.1°  de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;
1.2°  de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 2 300 $.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 2 300 $.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
2°  autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu d’un permis d’épicerie et vendues dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre;
2°  vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société, à l’exception des bouteilles de vins désignés offertes en vente par le détenteur d’un permis d’épicerie;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, ou pour des vins désignés vendus dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8.
108. Quiconque étant muni d’un permis:
1°  vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre;
2°  vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société;
3°  vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
4°  reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, autre chose que des deniers;
5°  garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
6°  consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d’allocations familiales ou sociales,
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins deux cents dollars et d’au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus deux mille dollars.
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71.