I-8.01 - Loi sur l’information concernant la rémunération des dirigeants de certaines personnes morales

Texte complet
2. Une fédération régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération des cinq dirigeants les mieux rémunérés du groupe visé à l’article 3 de cette loi.
1997, c. 61, a. 2; 2000, c. 29, a. 659.
2. Une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) doit inclure dans son rapport annuel un état de la rémunération des cinq dirigeants les mieux rémunérés du groupe auquel elle appartient au sens de l’article 8 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit.
1997, c. 61, a. 2.