I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
9. Le travailleur qui reçoit sans droit tout ou partie d’une indemnité est tenu d’en rembourser immédiatement le trop-perçu. La commission doit, dans ce cas, recouvrer ce trop-perçu ou le déduire du montant de toute indemnité à être versée au travailleur. Si ce travailleur était de mauvaise foi, la commission peut ajouter le montant des intérêts à la déduction ou au remboursement du trop-perçu.
1975, c. 55, a. 9; 1978, c. 57, a. 80.
9. L’ouvrier qui reçoit sans droit tout ou partie d’une indemnité est tenu d’en rembourser immédiatement le trop-perçu. La commission doit, dans ce cas, recouvrer ce trop-perçu ou le déduire du montant de toute indemnité à être versée à l’ouvrier. Si cet ouvrier était de mauvaise foi, la commission peut ajouter le montant des intérêts à la déduction ou au remboursement du trop-perçu.
1975, c. 55, a. 9.