I-7 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
b)  «emploi» : un emploi dans des travaux souterrains et un emploi au jour, dans des travaux de forage, chargement, roulage, concassage, broyage, tamisage, criblage de pierre et de minerai, taille et polissage de pierre et de traitement de minerai, ainsi que tout autre emploi sur l’emplacement d’une mine ou d’une carrière où une personne est exposée aux poussières d’amiante ou de silice;
c)  «travailleur» : une personne, sauf un étudiant, qui occupe un emploi prévu par le paragraphe b, dans une mine ou une carrière, y compris un membre du personnel de cadre ou de soutien;
d)  «revenu net disponible» : les revenus bruts annuels du travailleur tirés d’un emploi prévu par le paragraphe b, moins les déductions annuelles prévues par les tables d’impôt, les déductions pour le Régime de rentes du Québec, le régime d’assurance-maladie du Québec et pour l’assurance-chômage.
1975, c. 55, a. 1; 1978, c. 57, a. 80, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission des accidents du travail du Québec;
b)  «emploi» : un emploi dans des travaux souterrains et un emploi au jour, dans des travaux de forage, chargement, roulage, concassage, broyage, tamisage, criblage de pierre et de minerai, taille et polissage de pierre et de traitement de minerai, ainsi que tout autre emploi sur l’emplacement d’une mine ou d’une carrière où une personne est exposée aux poussières d’amiante ou de silice;
c)  «travailleur» : une personne, sauf un étudiant, qui occupe un emploi prévu par le paragraphe b, dans une mine ou une carrière, y compris un membre du personnel de cadre ou de soutien;
d)  «revenu net disponible» : les revenus bruts annuels du travailleur tirés d’un emploi prévu par le paragraphe b, moins les déductions annuelles prévues par les tables d’impôt, les déductions pour le Régime de rentes du Québec, le régime d’assurance-maladie du Québec et pour l’assurance-chômage.
1975, c. 55, a. 1; 1978, c. 57, a. 80, a. 92.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «commission» : la Commission des accidents du travail;
b)  «emploi» : un emploi dans des travaux souterrains et un emploi au jour, dans des travaux de forage, chargement, roulage, concassage, broyage, tamisage, criblage de pierre et de minerai, taille et polissage de pierre et de traitement de minerai, ainsi que tout autre emploi sur l’emplacement d’une mine ou d’une carrière où une personne est exposée aux poussières d’amiante ou de silice;
c)  «ouvrier» : une personne, sauf un étudiant, qui occupe un emploi prévu par le paragraphe b, dans une mine ou une carrière, y compris un membre du personnel de cadre ou de soutien;
d)  «revenu net disponible» : les revenus bruts annuels de l’ouvrier tirés d’un emploi prévu par le paragraphe b, moins les déductions annuelles prévues par les tables d’impôt, les déductions pour le Régime de rentes du Québec, le régime d’assurance-maladie du Québec et pour l’assurance-chômage.
1975, c. 55, a. 1.