I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
23. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission fait rapport au ministre de ses activités dans l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent. Ce rapport indique notamment, eu égard à l’article 5.1, le nombre de demandes qui lui ont été présentées, celui des demandes qui ont été acceptées ainsi que le montant global des sommes versées.
Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1971, c. 18, a. 19; 1985, c. 6, a. 502; 2006, c. 41, a. 5.
23. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission fait rapport au ministre de ses activités dans l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent.
Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours qui suivent si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1971, c. 18, a. 19; 1985, c. 6, a. 502.
23. La Commission prépare et publie à intervalles réguliers un résumé des décisions qu’elle a prises dans l’application de la présente loi ainsi que des raisons qui les ont motivées.
1971, c. 18, a. 19.