I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d’un avis de l’option prévue par l’article 8, doit être adressée à la Commission dans les deux ans de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.
Pour l’application du premier alinéa, la survenance de la blessure correspond au moment où la victime prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l’acte criminel.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l’avis d’option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8. Cette présomption peut être renversée s’il est démontré notamment que la victime est dans l’impossibilité d’agir.
La demande et l’avis d’option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.
1971, c. 18, a. 9; 1974, c. 80, a. 7; 1976, c. 10, a. 8; 1999, c. 40, a. 148; 2013, c. 8, a. 5.
11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d’un avis de l’option prévue par l’article 8, doit être adressée à la Commission dans l’année de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l’avis d’option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8.
La demande et l’avis d’option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.
1971, c. 18, a. 9; 1974, c. 80, a. 7; 1976, c. 10, a. 8; 1999, c. 40, a. 148.
11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d’un avis de l’option prévue par l’article 8, doit être adressée à la Commission dans l’année de la survenance des dommages matériels ou de la blessure ou de la mort de la victime.
Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l’avis d’option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8.
La demande et l’avis d’option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.
1971, c. 18, a. 9; 1974, c. 80, a. 7; 1976, c. 10, a. 8.