I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
b)  «blessure» : une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;
c)  «réclamant» : la victime, un proche visé à l’article 5.1 ou, si la victime est tuée, ses personnes à charge, les personnes visées dans les articles 6 et 6.1 et les parents visés dans l’article 7.
1971, c. 18, a. 1; 1976, c. 10, a. 1; 1978, c. 57, a. 75, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 2006, c. 41, a. 1; 2013, c. 8, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
b)  «blessure» : une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;
c)  «réclamant» : la victime, un proche visé à l’article 5.1 ou, si la victime est tuée, ses personnes à charge, les personnes visées dans les articles 6 et 6.1 et les parents visés dans l’article 7.
1971, c. 18, a. 1; 1976, c. 10, a. 1; 1978, c. 57, a. 75, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 2006, c. 41, a. 1; 2013, c. 8, a. 1.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
b)  «blessure» : une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;
c)  «réclamant» : la victime, un proche visé à l’article 5.1 ou, si la victime est tuée, ses personnes à charge, la personne visée dans l’article 6 et les parents visés dans l’article 7.
1971, c. 18, a. 1; 1976, c. 10, a. 1; 1978, c. 57, a. 75, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 2006, c. 41, a. 1.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
b)  «blessure» : une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;
c)  «réclamant» : la victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, la personne visée dans l’article 6 et les parents visés dans l’article 7.
1971, c. 18, a. 1; 1976, c. 10, a. 1; 1978, c. 57, a. 75, a. 92; 1979, c. 63, a. 329.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «Commission» : la Commission des accidents du travail du Québec;
b)  «blessure» : une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;
c)  «réclamant» : la victime ou, si elle est tuée, ses personnes à charge, la personne visée dans l’article 6 et les parents visés dans l’article 7.
1971, c. 18, a. 1; 1976, c. 10, a. 1; 1978, c. 57, a. 75, a. 92.
1. Dans la présente loi, les mots suivants signifient:
a)  «Commission» : la Commission des accidents du travail;
b)  «blessure» : une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;
c)  «réclamant» : la victime ou, si elle est tuée, ses dépendants, la personne visée dans l’article 6 et les parents visés dans l’article 7.
1971, c. 18, a. 1; 1976, c. 10, a. 1.