I-6 - Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 633 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 207. (Effet à compter du 1er janvier 2021)
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 577 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409. (Effet à compter du 1er janvier 2020)
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 473 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 350 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 271 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 198 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 136 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 045 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
Voir avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 409.
6. Malgré l’article 2, la personne physique qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 5 000 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001). Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3; 2013, c. 8, a. 2.
6. Malgré l’article 2, la personne qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 3 000 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
Le montant de l’indemnité prévu à titre de frais funéraires est revalorisé le 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77; 2006, c. 41, a. 3.
6. Malgré l’article 2, la personne qui, sans être une personne à charge, a acquitté les frais funéraires de la victime peut en obtenir le remboursement jusqu’à concurrence de 600 $; si une telle personne a acquitté des frais pour le transport du corps de la victime, elle a droit, dans les cas prévus par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les accidents du travail, d’être remboursée pour la somme qui y est prescrite.
1976, c. 10, a. 5; 1978, c. 57, a. 77.
6. Nonobstant l’article 2, la personne qui n’était pas un dépendant de la victime et qui a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du cadavre de celle-ci peut se prévaloir de la présente loi et être remboursée jusqu’à concurrence de six cents dollars pour les frais funéraires et de cent cinquante dollars pour le transport du cadavre.
1976, c. 10, a. 5.